Le Protocole de Montréal signé en septembre en 1987 a pour objectif la protection de la couche d'ozone et réglemente à l'échelle mondiale l'abandon de la production et de l'utilisation de certains gaz frigorigènes. Au sein de l'Union européenne, le Protocole de Montréal a été transposé au moyen du règlement CE 2037/2000.
Les CFC (chlorofluorocarbures) sont aujourd'hui définitivement interdits et supprimés à l'exception de quantités très minimes et indispensables (utilisation en médecine). Moins destructeurs que les CFC ou les halons, les HCFC (hydrochlorofluorocarbures) ont cependant un impact non négligeable sur la couche d'ozone. Le règlement européen 2037/2000 prévoit la suppression progressive des HCFC d’ici 2015. Le rechargement en HCFC des installations existantes est donc possible jusqu’au 1er janvier 2010 avec des HCFC neufs et jusqu’au 1er janvier 2015 avec des HCFC recyclés.
Le règlement CE 842/2006 est venu renforcer la législation en réglementant d’autres gaz fluorés dont les HFC (hydrofluorocarbures). Ce règlement prévoit des mesures pour prévenir les fuites, récupérer les gaz fluorés à des fins de recyclage, de régénération ou de destruction, étiqueter les produits et équipements qui contiennent des gaz fluorés, etc. Une directive séparée s'applique aux installations de climatisation des véhicules à moteur à compter du 1er janvier 2007.
En France, le décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques est abrogé et remplacé par le décret n° 2007-737 du 7 mai 2007. Ce nouveau texte réglemente les conditions de mise sur le marché, d’utilisation, de récupération et de destruction des substances (mentionnées à l’annexe I du décret) lorsqu’elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en tant que fluide frigorigène dans des réfrigérateurs ou des climatiseurs.
SUBSTANCES CONCERNEES
L’annexe I du décret du 7 mai 2007 précise que sont concernés les CFC, les HCFC et les HFC, qu’ils soient utilisés isolément ou dans un mélange en tant que fluide frigorigène.
CFC : R11, R12, R113, R114, R115…
HCFC : R22, R123, R124...
HFC : R134a, R32, R125, R23…
Les substances sont concernées qu’elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées.
EQUIPEMENTS CONCERNES
Systèmes et installations de réfrigération et de climatisation, y compris les pompes à chaleur et de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange.
OBLIGATION D’ETIQUETAGE
L’indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène doit être mentionnée sur tous les équipements, excepté les équipements de climatisation des voitures particulières.
Modification par rapport au décret de 1992 : l’obligation d’étiquetage concerne désormais aussi les équipements dont la charge en fluide est inférieure à 2kg
Cet étiquetage est réalisé par l’opérateur assurant la mise en service de l’équipement ou par le producteur lorsqu’il s’agit d’un équipement à circuit hermétique et préchargé en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste uniquement à un raccordement au réseau.
PREVENTION DES FUITES /CONTROLE D’ETANCHEITE
Un contrôle d’étanchéité est obligatoire pour tous les équipements contenant plus de 2 kg de fluide frigorigène. Ce contrôle est réalisé lors de la mise en service puis renouvelé périodiquement. Il doit être réalisé par un opérateur qualifié. En cas de fuite, le détenteur de l’équipement prend toutes les mesures pour y remédier.
L’arrêté du 7 mai 2007 relatif au contrôle d’étanchéité fixe les spécifications techniques et la périodicité du contrôle, qui a lieu :
- une fois tous les 12 mois si la charge en fluide frigorigène est supérieure à 2 kg ;
- une fois tous les 6 mois si la charge en fluide frigorigène est supérieure à 30 kg ou tous les 12 mois en cas d’utilisation d’un contrôleur d’ambiance ;
- une fois tous les 3 mois si la charge en fluide frigorigène est supérieure à 300 kg.
Le contrôle d’étanchéité est également renouvelé chaque fois que des modifications sont apportées au circuit frigorifique.
Pour les équipements contenant plus de 3 kg de fluide frigorigène, les documents attestant du contrôle d’étanchéité et des éventuelles réparations apportées doivent être conservés au moins 5 ans par le détenteur de l’équipement (et non plus 3 ans).
Pour les équipements contenant plus de 300 kg de fluide frigorigène, en cas de fuites, l’opérateur adresse une copie du constat à la Préfecture.
Toute opération de recharge en fluide frigorigène d’un équipement présentant un défaut d’étanchéité est interdite. Cette recharge est autorisée une seule fois et limitée à la moitié de la charge nominale sur les climatisations automobiles dont la charge en fluide est inférieure à 2kg, lorsque la détection des fuites nécessite une recharge avec un fluide contenant un marqueur fluorescent.
DEGAZAGE
Toute opération de dégazage dans l’atmosphère d’un fluide frigorigène est interdite (sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes). Les opérations de dégazage ayant entraînées ponctuellement une émission de fluide de plus de 20 kg ou de plus de 100 kg sur une année civile doivent être portées à la connaissance du Préfet par le détenteur de l’équipement.
FICHE D’INTERVENTION
L’opérateur établit une fiche d’intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation du fluide frigorigène d’un équipement. Pour les équipements contenant plus de 3 kg de fluide frigorigène, cette fiche est signée conjointement par l’opérateur et le détenteur de l’équipement et conservée au moins 5 ans. Les fiches sont classées dans un registre qui peut être électronique.
OPERATEUR QUALIFIE / ATTESTATION DE CAPACITE
Excepté pour les équipements à circuit hermétique préchargé en fluide frigorigène et contenant moins de 2kg de charge (ex : réfrigérateur), toute opération de mise en service d’un équipement de réfrigération ou de climatisation, de charge en fluide frigorigène ou d’intervention sur le circuit, doit être réalisée par un opérateur qualifié.
Les opérateurs doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé. L’attestation de capacité est délivrée pour une durée de 5 ans à tout opérateur justifiant de ses compétences professionnelles et de l’outillage approprié (référentiels à paraître).
L’agrément des organismes chargés de délivrer l’attestation de capacité est accordée pour une durée maximale de 5 ans par les ministres chargés de l’environnement et de l’industrie.
L’arrêté de 1992 prévoyait une simple inscription en Préfecture des opérateurs justifiant de leur capacité professionnelle. L’arrêté du 7 mai 2007 introduit l’attestation de capacité délivrée par un organisme agréé.
DECLARATIONS
Les opérateurs adressent chaque année à l’organisme agréé qui leur a délivré l’attestation de capacité une déclaration mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités achetées, chargées dans des équipements et récupérées pour réutilisation ou destruction, ainsi que l’état des stocks.
Les organismes agréés adressent chaque année à l’ADEME la liste des opérateurs à qui ils ont attribués ou retirés l’attestation de capacité et les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées ou stockées par les opérateurs.
Les distributeurs de fluides frigorigènes, les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d’équipements préchargés (sauf véhicules et équipements électriques et électroniques visés par les décrets du 1er août 2003 et du 20 juillet 2005) adressent chaque année à l’ADEME les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mise sur le marché, stockées, reprises ou retraitées (à compter du 1er janvier 2009 pour l’année de référence 2008).
ACQUISITION DES FLUIDES FRIGORIGENES
Les distributeurs ne peuvent vendre des fluides frigorigènes qu’aux opérateurs disposant de l’attestation de capacité ou aux fabricants d’équipements se conformant à la réglementation sur les installations classées.
Les distributeurs tiennent un registre des cessions de fluides frigorigènes.
Les fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique sont interdits d’importation, de mise sur le marché, de cession à titre onéreux ou gratuit.
RECUPERATION, REUTILISATION ET REPRISE DES FLUIDES FRIGORIGENES
Détenteurs d’équipements :
Le retrait et la récupération de l’intégralité du fluide frigorigène est obligatoire lors du démantèlement d’un équipement ou lors de sa maintenance nécessitant ce retrait.
Opérateurs :
Les opérateurs peuvent réintroduire ou réutiliser les fluides récupérés que s’ils sont conformes à leurs spécifications d’origine. Ils doivent donc les faire traiter, sous leur responsabilité, afin de les mettre en conformité avec leurs spécifications d’origine permettant leur réutilisation ; cette réutilisation n’est pas autorisée pour tous les fluides.
Les opérateurs doivent remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes récupérés qui ne peuvent être réintroduits ou réutilisés, ainsi que leurs emballages, ou les faire traiter sous leur responsabilité.
Distributeurs :
Les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de mettre à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des fluides usagés et de reprendre sans frais supplémentaires les fluides et les emballages vides, dans la limite des quantités qu’ils ont distribuées.
Producteurs :
Les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d’équipements préchargés sont tenus de récupérer sans frais supplémentaires les fluides frigorigènes récupérés par les distributeurs, dans la limite des quantités qu’ils ont mis sur le marché. Ils doivent faire traiter ces fluides récupérés afin de les mettre en conformité avec leurs spécifications d’origine. Si une telle mise en conformité n’est pas possible ou si la réutilisation du fluide est interdite, ils doivent les faire détruire.
Les producteurs de fluides frigorigènes et d’équipements contenant de tels fluides peuvent créer des organismes afin de remplir collectivement ces obligations de reprise et de traitement des fluides.
Mise en conformité / destruction :
La mise en conformité des fluides frigorigènes avec leurs spécifications d’origine ou leur destruction doivent être réalisées dans des installations autorisées.
Exception :
Cette obligation de reprise ne s’applique pas aux fluides contenus dans les véhicules hors d’usage ou dans les déchets d’équipements électriques et électroniques, dont les conditions d’élimination sont prévues par les décrets du 1er août 2003 pour les VHU et du 20 juillet 2005 pour les DEEE (obligation de reprise par le producteur de l’équipement).
ENTREE EN VIGUEUR
L’obligation de reprise des fluides frigorigènes par les distributeurs et par les producteurs s’applique à partir du 8 mai 2008.
La vente des fluides frigorigènes aux opérateurs disposant de l’attestation de capacité ou aux fabricants d’équipements se conformant à la réglementation sur les installations classées entre en vigueur le 4 juillet 2009.
Les opérateurs enregistrés conformément aux articles 4, 5, 6 du décret du 7 décembre 1992 peuvent continuer à exercer sans attestation de capacité jusqu’à l’expiration de leur actuel certificat d’inscription en Préfecture et au plus tard jusqu’au 4 juillet 2009.
De même, les opérateurs intervenant jusqu’à présent sur des équipements dont la charge en fluide frigorigène est inférieure à 2 kg ont jusqu’au 4 juillet 2009 pour obtenir leur attestation de capacité. Ils doivent préalablement s’enregistrer auprès d’un organisme agréé et attester sur l’honneur à continuer d’intervenir sur ce type d’équipement uniquement, respecter les interdictions de dégazage et de réutilisation et transmettre les données sur les quantités de fluides traités.
Les autres points entrent en vigueur dès le 8 mai 2007.
TEXTES REGLEMENTAIRES
Décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques.
Contrôle d'étanchéité :
Arrêté du 7 mai 2007 relatif au contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques
Agrément et attestation de capacité :
Arrêté du 20 décembre 2007 relatif à l'agrément des organismes prévus à l'article 15 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques.
Arrêté du 10 mars 2008 portant modification de l'arrêté du 20 décembre 2007 relatif à l'agrément des organismes prévus à l'article R. 543-108 du code de l'environnement ; cet arrêté concerne l’agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité.
Les entreprises opérant dans le domaine du froid ont la possibilité d'obtenir des attestations de capacité auprès des sociétés suivantes :
Arrêté du 10 juillet 2009 portant agrément d'un organisme (SOCOTEC Qualification International) pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l'article R. 543-99 du code de l'environnement
Arrêté du 19 juin 2009 portant agrément d'un organisme (Dekra Certification )pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l'article R. 543-99 du code de l'environnement
Arrêté du 20 janvier 2009 portant agrément d'un organisme(le Groupe de prévention ) pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l'article R. 543-99 du code de l'environnement
Arrêté du 18 décembre 2008 portant agrément d'un organisme ( le centre technique des industries mécaniques (CETIM))pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l'article R. 543-99 du code de l'environnement
Arrêté du 29 août 2008 portant agrément d'un organisme (Qualiclimafroid) pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l'article R. 543-99 du code de l'environnement.
Arrêté du 29 août 2008 portant agrément d'un organisme (SGS International Certification Service) pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l'article R. 543-99 du code de l'environnement.
Arrêté du 29 août 2008 portant agrément d'un organisme (Bureau Veritas Certification) pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l'article R. 543-99 du code de l'environnement.
Arrêté du 29 août 2008 portant agrément d'un organisme (CEMAFROID) pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l'article R. 543-99 du code de l'environnement.
Liste des diplômes et titres professionnels français valant certificat d'aptitude :
Avis relatif aux organismes agréés par les ministres en charge de l'environnement et de l'industrie dans le cadre du dispositif de contrôle des émissions de fluides frigorigènes à base de CFC, HCFC ou HFC.
Déclaration annuelle :
Arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des distributeurs de fluides frigorigènes et des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant des fluides frigorigènes.
Arrêté du 10 mars 2008 portant modification de l'arrêté du 20 décembre 2007 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des distributeurs de fluides frigorigènes et des producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant des fluides frigorigènes.
Nota : un arrêté manque toujours sur la remontée d’information sur les fluides vers l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).
Règlements européens :
Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.
Règlement (CE) no 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
Règlement (CE) no 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
Règlement (CE) no 305/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension.
Règlement (CE) no 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements (1).
Règlement (CE) no 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l’intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains gaz à effet de serre fluorés (1).
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